L 10/30 Journal officiel des Communautés européennes 13.1.2001 FR RÈGLEMENT (CE) No 69/2001 DE LA COMMISSION du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis Il peut être établi, à la lumière de l'expérience de la (5) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, Commission, que des aides n'excédant pas un plafond de 100 000 euros sur une période de trois ans n'affectent vu le traité instituant la Communauté européenne, pas les échanges entre États membres et/ou ne faussent pas ou ne menacent pas de fausser la concurrence, et ne vu le règlement (CE) no 994/98 du Conseil du 7 mai 1998 sur tombent pas, par conséquent, sous le coup de l'article l'application des articles 92 et 93 du traité instituant la 87, paragraphe 1, du traité. La période de trois ans prise Communauté européenne à certaines catégories d'aides d'État comme référence peut varier, de sorte que, pour chaque horizontales (1), et notamment son article 2, nouvelle aide de minimis octroyée, il y a lieu de déter- miner le montant total des aides de minimis accordées au après publication du projet de règlement (2), cours des trois années précédentes. L'aide de minimis doit être considérée comme étant accordée au moment où le après consultation du comité consultatif en matière d'aides droit légal de recevoir cette aide est conféré au bénéfi- d'État, ciaire. La règle de minimis ne doit affecter en rien la possibilité pour les entreprises d'obtenir, pour le même considérant ce qui suit: projet, une aide d'État autorisée par la Commission ou couverte par un règlement d'exemption par catégorie. Le règlement (CE) no 994/98 habilite la Commission à (1) fixer, par voie de règlement, un plafond au-dessous duquel les aides sont considérées comme ne satisfaisant pas à tous les critères de l'article 87, paragraphe 1, du traité et comme n'étant pas soumises, de ce fait, à la Dans une optique de transparence, d'égalité de traite- (6) procédure de notification prévue à l'article 88, para- ment et d'application correcte du plafond de minimis, il graphe 3, du traité. convient que les États membres aient recours à la même méthode de calcul. Pour faciliter ce calcul, et eu égard à la pratique actuelle en ce qui concerne l'application de la La Commission a appliqué les articles 87 et 88 du traité (2) règle de minimis, il convient que le montant des aides et, en particulier, précisé la notion d'aide au sens de octroyées autrement que sous la forme de subventions l'article 87, paragraphe 1, du traité dans de nombreuses soit converti en équivalent-subvention brut. Le calcul de décisions. Elle a également exposé, en dernier lieu dans l'équivalent-subvention des aides payables en plusieurs sa communication relative aux aides de minimis (3), sa tranches et des aides accordées sous forme de prêt politique à l'égard d'un plafond de minimis au-dessous bonifié nécessite l'utilisation des taux d'intérêt du duquel l'article 87, paragraphe 1, peut être considéré marché en vigueur au moment de l'octroi. En vue d'une comme inapplicable. À la lumière de l'expérience que la application uniforme, transparente et simple des règles Commission a acquise en la matière et afin d'améliorer relatives aux aides d'État, il y a lieu de considérer que les la transparence et la sécurité juridique, il convient de taux du marché applicables aux fins du présent règle- fixer la règle de minimis par voie de règlement. ment sont les taux de référence, pour autant que, dans le cas d'un prêt bonifié, le prêt soit assorti de sûretés Eu égard aux règles spécifiques applicables dans les (3) normales et qu'il n'implique pas un risque anormal. Les secteurs de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture taux de référence doivent être ceux qui sont fixés pério- ainsi que des transports et eu égard au risque que, dans diquement par la Commission sur la base de critères ces secteurs, des montants d'aide même peu élevés objectifs et qui sont publiés au Journal officiel des Commu- puissent remplir les critères de l'article 87, paragraphe 1, nautés européennes et sur l'Internet. du traité, il convient d'exclure lesdits secteurs du champ d'application du présent règlement. Eu égard à l'accord de l'Organisation mondiale du (4) commerce (OMC) sur les subventions et les mesures La Commission a le devoir de veiller à ce que les règles (7) compensatoires (4), le présent règlement ne doit pas applicables aux aides d'État soient respectées et, en parti- exempter les aides à l'exportation ni les aides favorisant culier, à ce que les aides octroyées conformément à la l'utilisation de produits nationaux de préférence aux règle de minimis satisfassent aux conditions fixées en la produits importés. Les aides visant à couvrir les coûts de matière. Conformément au principe de coopération participation à des foires commerciales, le coût d'études énoncé à l'article 10 du traité, les États membres sont ou de services de conseil nécessaires au lancement d'un tenus de faciliter l'accomplissement de cette mission en nouveau produit ou au lancement d'un produit existant établissant le mécanisme nécessaire pour assurer que le sur un nouveau marché ne constituent normalement pas montant total des aides octroyées conformément à ladite des aides à l'exportation. règle au même bénéficiaire n'excède pas le plafond de 100 000 euros sur une période de trois ans. Il convient à (1) JO L 142 du 14.5.1998, p. 1. cet effet que les États membres concernés, lorsqu'ils (2) JO C 89 du 28.3.2000, p. 6. accordent une aide de minimis, informent les entreprises (3) JO C 68 du 6.3.1996, p. 9. concernées du caractère de minimis des aides octroyées, (4) JO L 336 du 23.12.1994, p. 156 13.1.2001 Journal officiel des Communautés européennes L 10/31 FR soient pleinement informés des autres aides de minimis aide est accordée sous une forme autre qu'une subvention, le reçues au cours des trois dernières années et vérifient montant de l'aide est son équivalent-subvention brut. avec soin si la nouvelle aide ne porte pas le montant total des aides de minimis reçues au-delà du plafond de Les aides payables en plusieurs tranches sont actualisées à leur minimis. Le respect de ce plafond peut aussi être vérifié valeur au moment de leur octroi. Le taux d'intérêt qui doit être au moyen d'un registre central. utilisé à des fins d'actualisation et pour calculer le montant de l'aide dans le cas d'un prêt bonifié est le taux de référence À la lumière de l'expérience acquise par la Commission applicable au moment de l'octroi. (8) et eu égard notamment à la fréquence avec laquelle il est généralement nécessaire de réviser sa politique en matière d'aides d'État, il convient de limiter la durée de validité du présent règlement. Au cas où celui-ci arrive- Article 3 rait à expiration sans avoir été prorogé, les États membres disposeraient d'une période d'adaptation de six Cumul et contrôle mois pour les régimes d'aides de minimis relevant du présent règlement, 1. Lorsqu'un État membre octroie une aide de minimis à une entreprise, il l'informe du caractère de minimis de cette aide; l'entreprise concernée lui fournit des informations complètes sur les autres aides de minimis qu'elle a reçues au cours des trois années précédentes. A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: L'État membre ne peut lui accorder la nouvelle aide de minimis qu'après avoir vérifié que cette nouvelle aide ne porte pas le Article premier montant total des aides de minimis perçues au cours de la période de référence de trois ans au-delà du plafond fixé à l'article 2, paragraphe 2. Champ d'application 2. Dans le cas où un État membre a créé un registre central Le présent règlement s'applique aux aides octroyées aux entre- sur les aides de minimis qui contient des informations complètes prises de tous les secteurs, à l'exception: sur chaque aide de minimis accordée par une autorité de cet État membre, la condition prévue au premier alinéa du paragraphe a) du secteur des transports et des activités liées à la produc- 1 ne s'applique plus à compter du moment où le registre tion, à la transformation ou à la commercialisation des couvre une période de trois ans. produits énumérés à l'annexe I du traité; b) des aides en faveur d'activités liées à l'exportation, c'est-à- 3. Les États membres enregistrent et compilent toutes les dire les aides directement liées aux quantités exportées, à la informations concernant l'application du présent règlement. mise en place et au fonctionnement d'un réseau de distribu- Ces dossiers contiennent toutes les informations nécessaires tion ou à d'autres dépenses courantes liées à l'activité d'ex- pour établir si les conditions du présent règlement ont été portation; respectées. Les informations sont conservées, en ce qui concerne les aides de minimis individuelles, pendant une période c) les aides subordonnées à l'utilisation de produits nationaux de dix ans à compter de la date à laquelle l'aide a été octroyée de préférence aux produits importés. et, pour ce qui est des régimes d'aides de minimis, pendant une période de dix ans à compter de la date d'octroi de la dernière aide individuelle au titre du régime en question. Sur demande écrite de la Commission, les États membres concernés lui Article 2 communiquent, dans un délai de vingt jours ouvrables ou tout autre délai plus long fixé dans cette demande, toutes les infor- mations que la Commission considère comme nécessaires pour Aides de minimis lui permettre de déterminer si les conditions du présent règle- ment ont été respectées, en particulier le montant total des 1. Sont considérées comme ne remplissant pas tous les aides de minimis octroyées à une entreprise donnée. critères de l'article 87, paragraphe 1, du traité et comme non soumises, de ce fait, à l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité les aides qui satisfont aux conditions énoncées aux paragraphes 2 et 3. Article 4 2. Le montant total des aides de minimis octroyées à une Entrée en vigueur et durée de validité même entreprise ne peut excéder 100 000 euros sur une période de trois ans. Ce plafond s'applique quels que soient la 1. Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour forme et l'objectif des aides. suivant celui de sa publication au Journal officiel des Commu- nautés européennes. 3. Le plafond fixé au paragraphe 2 est exprimé sous la forme d'une subvention. Tous les chiffres utilisés sont des montants bruts, c'est-à-dire avant impôts directs. Lorsqu'une Il est applicable jusqu'au 31 décembre 2006 L 10/32 Journal officiel des Communautés européennes 13.1.2001 FR 2. À l'expiration de la durée de validité du présent règlement, les régimes d'aides de minimis relevant du présent règlement continuent de bénéficier de ses dispositions pendant une période d'adaptation de six mois. Pendant cette période d'adaptation, ces régimes peuvent continuer à être appliqués dans les conditions prévues par le présent règlement. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 12 janvier 2001. Par la Commission Mario MONTI Membre de la Commissio